L’affichage de la traçabilité de la viande.
Accord interprofessionnel du 18 février 1997 complété par le Règlement n°1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000. En vigueur depuis le 1er janvier 2002.
Il rend obligatoire la publication de certaines informations telles que :
- L’origine : le lieu de naissance, d’engraissement et d’abattage
- La catégorie : Jeune bovin, Taureau, Boeuf, Génisse, Vache (- de 5ans ou +de 5 ans)
- Le type racial : Laitier, Mixte, à Viande et Mixte
Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur la traçabilité des viandes ainsi que le sigle "Viande Bovine Française" sur le site internet du Centre d'Information des Viandes.
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L’affichage de la traçabilité des produits de la pêche et de l’aquaculture.
Règlement n°2065/2001 de la commission du 22 octobre 2001.
En vigueur depuis le 1er janvier 2002.
Il rend obligatoire la publication de certaines informations telles que :
- L’indication de la méthode de production : Elevé, Pêché,Pêché en eaux douces.
- La zone de capture :
- Elevé : état membre ou pays tiers dans lequel la phase de développement finale du produit s’est déroulée.
- Pêché : Zone de capture définie dans le texte.
- Pêché en eaux douces : état membre ou pays tiers d’origine.
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L’affichage des prix pour la dénomination Veau et Jeune bovin
Règlement CE N° 700/2007 du conseil du 11 juin 2007.
Le règlement a adopté la dénomination Veau pour toute commercialisation en France de viande issue de jeune bovin de 8 mois au plus.
- En France la dénomination Veau est interdite pour les viandes issues de jeunes bovins de plus de huit mois, sauf pour les productions sous cahiers des charges IGP.
- La dénomination Veau est adoptée uniquement pour les viandes issues d'animaux d'âge à l'abattage inférieur ou égal à huit mois. Cette dénomination doit-être obligatoirement accompagnée de la mention: Âge à l'abattage: huit mois au plus.
- La dénomination Jeune bovin est utilisée pour les viandes issues d'animaux d'âge supérieur à huit mois mais inférieur ou égal à douze mois. Cette dénomination doit-être bligatoirement accompagnée de la mention: Âge à l'abattage: entre huit et douze mois.
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L’affichage des prix des fromages et spécialités fromagères
Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007.
Le décret stipule que la dénomination de vente doit-être complétée par :
- L'indication de l'espèce animale (non exigée pour les appelations AOC ou IGP).
- L'indication de la teneur en matière grasse pour 100 grammes de produit fini.
Les indications relatives aux traitements appliqués au lait ou à la crème, doivent être portées de façon visible et lisible de manière suivante :
- au lait cru
- au lait pasteurisé
- au lait thermisé
- au lait microfiltré
- au lait microfiltré et au lait entier cru X % minimum
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L’affichage du prix du pain et des produits de viennoiserie et de pâtisserie fraîche.
Arrêté n°78-89/P relatif au prix du pain et des produits de viennoiserie et de pâtisserie fraîche.
Il rend obligatoire l’affichage de :
- Un panneau d’au moins 40X30 cm comportant toutes les Catégories de pains mises en vente, avec indication de leur dénomination précise, de leur poids, de leur pièce, et, pour les pains vendus à la pièce d’un poids égal ou supérieur à 200 grammes de leur prix rapporté au KG .Elle portera comme titre « prix du pain ».
L’affichage du prix des fruits et légumes.
Arrêté du 3 août 1994 relatif à l’information du consommateur sur les prix des fruits et légumes.
Il rend obligatoire l’affichage de :
- De la variété du fruit ou du légume
- Du pays d’origine
- De sa catégorie de qualité et de son calibre, lorsque ces éléments sont définis par la réglementation.